Code du Travail au Cameroun

LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.

TITRE VIII — DES INSTITUTIONS PROFESSIONNELLES

CHAPITRE III — DES PERSONNELS DU PERSONNEL

 Art. 129.–   Nonobstant les dispositions ci-dessus, les travailleurs ont la faculté de présenter eux-mêmes leurs réclamations et suggestions à l'employeur.