Code du Travail au Cameroun

LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.

TITRE II — DES DIFFERENDS DU TRAVAIL

CHAPITRE I — DU DIPFEREND INDIVIDUEL

SECTION I — DE LA CONPOSITION DU TRIBUNAL

 Art. 133.–   (1) Les tribunaux statuant en matière sociale se composent :

d'un magistrat, président ;

d'un assesseur employeur et d'un assesseur travailleur choisis parmi ceux figurant sur les listes établies conformément à l'article 134 cidessous ;

d'un greffier.

(2) Le président désigne, pour chaque affaire, les assesseurs appelés à siéger.

(3) Au cas où l'un ou les deux assesseurs dûment convoqués ne se présentent pas, le président leur adresse une seconde convocation. En cas de nouvelle carence de l'un ou des deux assesseurs, le président statue seul.

(4) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, il est fait mention dans le jugement de la carence dûment justifiée d'un ou des deux assesseurs.

(5) Sauf cas de force majeure, tout assesseur dont la carence a été constatée trois (3) fois au cours d'un mandat est déchu de ses fonctions.

Il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir par la désignation d'un autre assesseur pris sur la liste établie pour le secteur d'activité concerné.