Code du Travail au Cameroun
LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.
TITRE II — DES DIFFERENDS DU TRAVAIL
CHAPITRE I — DU DIPFEREND INDIVIDUEL
SECTION II — DE LA PROCEDURE
Art. 141.– (1) Dans les deux (2) jours à dater de la réception de la demande, dimanches et jours fériés non compris, le président du tribunal saisi cite les parties à comparaître dans un délai qui ne peut excéder douze (12) jours, augmenté s'il y a lieu des délais de distance.
(2) La citation doit contenir les nom et profession du demandeur, l'indication de l'objet de la demande, le lieu, l'heure et le jour de la comparution.
(3) La citation est faite à personne ou à domicile conformément au droit commun. Elle peut valablement être faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
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