Code du Travail au Cameroun

LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.

TITRE II — DES DIFFERENDS DU TRAVAIL

CHAPITRE I — DU DIPFEREND INDIVIDUEL

SECTION II — DE LA PROCEDURE

 Art. 148.–   Les arrêts et jugements sont exécutés à la diligence des parties par les huissiers et agents d'exécution.