Code du Travail au Cameroun
LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.
TITRE II — DES DIFFERENDS DU TRAVAIL
CHAPITRE II — DU DIFFEREND COLLECTIF
SECTION I — DE LA CONCILIATION
Art. 159.– (1) A l'issue de la tentative de conciliation, l'inspecteur du travail établit un procès-verbal constatant, soit l'accord, soit le désaccord partiel ou total des parties qui contresignent le procès-verbal et en reçoivent chacune ampliation.
(2) L'accord de conciliation est exécutoire dans les conditions fixées à l'article 139 ci-dessus.
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