Code du Travail au Cameroun

LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.

TITRE II — DES DIFFERENDS DU TRAVAIL

CHAPITRE II — DU DIFFEREND COLLECTIF

SECTION I — DE LA CONCILIATION

 Art. 159.–   (1) A l'issue de la tentative de conciliation, l'inspecteur du travail établit un procès-verbal constatant, soit l'accord, soit le désaccord partiel ou total des parties qui contresignent le procès-verbal et en reçoivent chacune ampliation.

(2) L'accord de conciliation est exécutoire dans les conditions fixées à l'article 139 ci-dessus.