Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 Avril 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE I — IMPOTS DIRECTS

CHAPITRE I — IMPOT SUR LES SOCIETES

SECTION IX — PAIEMENT DE L'IMPOT

 Art. 21.–   - (1) L'impôt sur les sociétés est acquitté spontanément par le contribuable de la manière suivante :

- un acompte représentant 1% du chiffre d'affaires réalisé au cours de chaque mois est payé au plus tard le 15 du mois suivant. Il est de 0,5 % pour les exploitants des stations-service sur leurs ventes de produits pétroliers. Cet acompte est majoré de 10% au titre des centimes additionnels communaux ;

- l'impôt calculé comme il est dit à l'article 17 ci-dessus par le contribuable est diminué du montant des acomptes payés au cours de l'exercice. Le solde est acquitté spontanément en un versement unique au plus tard le 31 mars.

(2) L'acompte de 1% visé au paragraphe (1) est retenu à la source par les comptables publics et assimilés lors du règlement des factures payées sur le budget de l'Etat, des administrations dotées d'un budget annexe, des entreprises et établissements publics, des collectivités territoriales décentralisées et certaines entreprises du secteur privé dont la liste est arrêtée par le Ministre chargé des finances.

L'acompte visé ci-dessus, porté à 5% pour les entreprises forestières, est retenu à la source lors du règlement des factures d'achat du bois en grumes.

L'impôt retenu est reversé au Receveur des impôts dans les mêmes conditions que les impôts à versements spontanés.

(3) Donnent lieu à perception d'un précompte de 1 % du montant des opérations d'importation ou d'achat ci-après en vue de la revente en l'état :

- les importations effectuées par les seuls commerçants ;

- les achats effectués par des commerçants auprès des industriels, agriculteurs, importateurs, grossistes, demi-grossistes, exploitants forestiers, à l'exception de ceux effectués par l'Etat, les communes et les personnes domiciliées à l'étranger.

Ne donnent pas lieu à exécution du précompte les achats effectués par les industriels immatriculés et soumis au régime du réel pour les besoins de leur exploitation.

Le précompte est de 0,5 % pour les exploitants des stations-service à l'occasion de leurs opérations d'achat de produits pétroliers, ainsi que pour les exportateurs des produits de base.

Il est porté à 5 % pour les opérations réalisées par les entreprises non détentrices de la carte de contribuable.

La base du précompte est constituée pour les importations, par la valeur en douanes des marchandises; il est perçu ainsi qu'il suit :

- en ce qui concerne les importations, par le Service des Douanes, dans les mêmes conditions que les droits de douanes ;

- dans les autres cas, par le fournisseur, qui doit en effectuer le versement dans les quinze (if) premiers jours du mois qui suit le trimestre au cours duquel les opérations ont été réalisées.

Le précompte n'est pas répercutable sur le prix. Il est calculé sans majoration des centimes additionnels communaux. Pour les personnes assujetties à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sir le revenu des personnes physiques (IRPP), la somme précomptée constitue un acompte à valoir sur l'impôt définitivement dû.

(4) Les trop perçus font l'objet d'une imputation sur les acomptes futurs. En cas de cessation d'activité, ils sont remboursés.