COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Deuxième chambre
Audience publique du 18 avril 2013
Pourvoi n° 062/2007/PC du 13/07/2007
AFFAIRE:
Société SAMAN SARL
(Conseils : SCPA TOURE-AMANI-YAO & Associés, Avocats à la Cour)
C/
1) Société STAR AUTO S.A
2) Société Ivoirienne de Banque dite SIB
(Conseils: Cabinet A. FADIKA & Associés, Avocats à la Cour)
ARRET N° 026/2013 du 18 avril 2013
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 18 avril 2013 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
- Doumssinrinmbaye BADHJE, Juge
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Mamadou DEME, Juge
- et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de céans sous le numéro n°062/2007/PC du 13/07/2007 et formé par la SCPA TOURE-AMANI-YAO & ASSOCIES, Avocats à la Cour, y demeurant, Cocody II Plateaux, Boulevard Latrille entre la Station MOBIL et SOCOCE, immeuble KINDALO, 1er étage, porte n° 910, 28 BP 1018 Abidjan 28, agissant au nom et pour le compte de la Société SAMAN-SARL, dont le siège social est sis à Yopougon Banco Nord Résidentiel, lots n°3636 et 3637, 11 BP 1368 ABIDJAN 11, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur AQUEGNAN Koffi, Gérant, dans l'affaire qui l'oppose à la Société STAR AUTO S.A et la Société Ivoirienne de Banque dite SIB, dont le siège social est à Abidjan-Plateau, 34, boulevard de la République, 01 BP 1300 Abidjan 01, agissant aux requêtes, poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Jacques du VIGNAUD, Administrateur Délégué, Directeur Général, ayant pour conseil Cabinet A. FADIKA & Associés, Avocats à la Cour, demeurant, 22, Avenue DELAFOSSE, Abidjan-Plateau, 01 BP 4763 Abidjan 01,
en cassation de l'Arrêt n°1000 rendu le 19 septembre 2006 par la Cour d'appel d'Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;
Reçoit la société STAR AUTO en son appel ;
L'y dit bien fondé ;
Infirme l'ordonnance querellée ;
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