COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Deuxième chambre

Audience publique du 16 mai 2013

Pourvoi   n° 037/2010/PC du 07/04/2010

AFFAIRE:

Monsieur Serge SOPPO PRISO

Monsieur Gaston SOPPO PRISO

(Conseil : Maitre KAUDJHIS OFFOUMOU, Avocat à la Cour)

C/

Mme MOUSSINGA JACQUELINE

Mme DOOH COLLINS REGINE

Monsieur KOUM THEODORE

(Conseil : Maitres Martine MBONGO-BWAME et Anne Audrey EKONGOLO,Avocats à la Cour)

ARRET N° 044/2013 du 16 mai 2013

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 16 mai 2013 où étaient présents :

- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président

- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge

- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge

- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteur

- Mamadou DEME, Juge

- et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier,

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 07 avril 2010 sous le n°037/2010/PC et l'intervention volontaire formés respectivement par Messieurs Serge SOPPO PRISO, Architecte, demeurant à Douala-Bonapriso, BP 2089 et Gaston SOPPO PRISO, résidant en France, 7 Place Firmin GAUTHIER, immeuble Square, 38000 Grenoble, tous héritiers de feu Paul SOPPO PRISO et actionnaires des Sociétés UGID, et ayant pour Conseil Maître KAUDJHIS-OFFOUMOU, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau, immeuble THOMASSET, 8, Boulevard ROUME, Avenue THOMASSET, 08 BP 803 Abidjan 08, dans la cause l'opposant à Madame MOUSSINGA Jacqueline, Notaire à Douala, BP 5992, Madame DOOH Collins Régine, également Notaire à Douala, BP 344 et à Monsieur KOUM Théodore, Expert Financier, ayant son Cabinet à Douala-Akwa, immeuble SOCAR, ayant tous pour Conseils Maître MBONGO-BWAME et Maître EKONGOLO Anne Audrey, tous Avocats au Barreau du Cameroun,

en cassation de l'Arrêt n°019/c rendu le 19 février 2010 par la Cour d'appel du Littoral à Douala et dont le dispositif est le suivant :

« En la forme

Reçoit la requête ;

La déclare non fondée et la rejette ;

Met les dépens à la charge de la succession SOPPO PRISO ; »