COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Deuxième chambre

Audience publique du 16 mai 2013

Pourvoi n° 038/2010/PC du 08/04/2010

AFFAIRE:

DIAMOND BANK-BENIN

(Conseils : Maîtres Joseph DJOGBENOU, Igor SACRAMENTOet David Roch GNAHOUI COMLAN, Avocats à la Cour)

C/

Société BRAMAF

Zakariyaou SEFOU

Mamadou Younoussa OKANLAHUN

ARRET N° 047/2013 du 16 mai 2013

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant, en son audience publique du 16 mai 2013, où étaient présents :

- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président

- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge

- Namuano F. DIAS GOMES, Juge

- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge

- Mamadou DEME, Juge rapporteur

- et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier,

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 8 avril 2010 sous le n°038/2010/PC et formé par la DIAMOND BANK-BENIN, dont le siège est à Cotonou, rue 308 Révérend Père Colineau, 01 BP 955 Cotonou, représentée par son Directeur Général, Monsieur Benedict IHEKIRE et ayant pour conseils Maîtres Joseph DJOGBENOU, Igor SACRAMENTO et David Roch GNAHOUI COMLAN, Avocats inscrits au Barreau du Benin, demeurant à Cotonou, lot 957, Sikécodji Enagnon, Immeuble Fifamin, 01 BP 4452, dans la cause qui l'oppose à Société BRAMAF, dont le siège social est à Cotonou, lot 23 PK 6 Akpakpa, pris en la personne de son gérant, Zakariyaou SEFOU, demeurant et domicilié audit siège et à Mamadou Younoussa OKANLAHUN, domicilié à Cotonou, lot 213 Houhlémé, Akpakpa,

en cassation du Jugement n°05/09-CH-CRIEES rendu le 10 juillet 2009 par le Tribunal de première instance de Cotonou, dont le dispositif est ainsi conçu :

« Statuant publiquement, en matière sommaire et en dernier ressort ;

Constate que la parcelle « H » du lot n°213, lotissement de Houhlémé, Cotonou, objet du permis d'habiter n°2/437 du 14 février 2003 n'est pas immatriculée au livre foncier ;

Rejette la demande d'adjudication formulée par la Diamond Bank-Bénin SA» ;

La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;