COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Assemblée plénière

Audience foraine publique du 22 novembre 2013

Pourvoi   n°022/2010/PC du 08/03/2010

AFFAIRE:

ABOSSOLO Joseph

GUILIANI Jean Pierre

GUEGBELET Basile

MANDAZOU Raymond

WAKE Victor

BOUCHER Victor

DOKOUNA Emmanuel

(Conseil : Maître Jocelyn Clotaire TENGUE, Avocat à la Cour)

C/

LA BELGOLAISE BANQUE SA

(Conseils : A.K. et D.M GOTILOGUE, SCPA BILE-AKA& BRIZOU-BI, Avocats à la Cour)

BABA MARTIN

HOLDING COFIPA

ARRET N° 096/2013 du 22 novembre 2013

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l'Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Kinshasa (République Démocratique du Congo) le 22 novembre 2013 où étaient présents :

- Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président

- Marcel SEREKOISSE-SAMBA, Premier Vice-président

- Abdoulaye Issoufi TOURE, Snd Vice- Président, Rapporteur

- Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge

- Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge

- et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 8 mars 2010 sous le n°022/2010/PC et formé par Maître Jocelyn Clotaire TENGUE, Avocat au Barreau de Centrafrique, agissant au nom et pour le compte de Messieurs ABOSSOLO Joseph, GUILIANI Jean Pierre, GUEGBELET Basile, MANDAZOU Raymond, WAKE Victor, BOUCHER Victor et DOKOUNA Raymond, tous actionnaires de la Banque Internationale pour la Centrafrique dite BICA, dans la cause les opposant à LA BELGOLAISE BANQUE SA, dont le siège social est à Cantersteen 1 à 1000 Bruxelles-Belgique, ayant pour Conseils Maîtres Addy Koulnani GOTILOGUE et Dolly Mireille GOTILOGUE, Avocats au Barreau de Centrafrique, BP 963 Bangui, et la SCPA BILE AKA, BRIZOUA-BI et Associés, Avocats au Barreau de Côte d'Ivoire, sis Cocody, 7, Boulevard LATRILLE, 25 BP 945 Abidjan 25, à Monsieur BABA Martin et à la Société COFIPA,

en cassation de l'Arrêt n°222 rendu le 07 novembre 2009 par la Cour d'appel de Bangui et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort :

En la forme : Déclare l'appel recevable ;

Au fond : Confirme purement et simplement le jugement querellé » ;

Les requérants invoquent à l'appui de leur pourvoi les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;