Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun
ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN
PARTIE I —
LIVRE I — Des tribunaux
TITRE V — Des jugements par défaut et des oppositions.
Art. 65.– Si, de deux ou plusieurs parties assignées, toutes ne se présentent pas, les parties défaillantes seront, à l'expiration des délais d'ajournement, réassignées par huissier ou agent d'exécution avec mention. Dans la réassignation que le jugement à intervenir aura les effets d'un jugement contradictoire.
A l'expiration des nouveaux délais d'ajournement, il sera statué par un seul jugement contradictoire entre toutes les parties.
Il en sera de même, bien qu'il n'y ait que deux parties en cause, si après avoir consenti à un ajournement et fait constater le défaut, la partie comparante fait procéder dans la même forme que ci-dessus à la réassignation du défaillant à personne.
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