COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Deuxième chambre

Audience Publique du 30 décembre 2013

Pourvoi   n° 086/2010/PC du 21/09/2010

AFFAIRE:

Abel KOMENGUE-MALENZAPA

(Conseil : Maître GANG-NON KOKO NANTIGA, Avocat à la Cour)

C/

ECOBANK CENTRAFRIQUE

(Conseils : Maîtres Mathias Barthélémy MOROUBA, Jocelyn ClotaireTENGUE et TCHAKOUTE PATIE Charles, Avocats à la Cour)

Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC)

ARRET N°106/2013 du 30 décembre 2013

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 30 décembre 2013, où étaient présents :

- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président

- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur

- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge

- et Maître Jean-Bosco MONBLE, Greffier,

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 21 Septembre 2010 sous le n°086/2010 /PC et formé par Maître GANG-NON KOKO NANTIGA, Avocat au barreau de Centrafrique, B.P. 289 Bangui, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Abel KOMENGUE-MALENZAPA, demeurant au PK l0, Route de DAMARA, BEGOUA, BP 206 Bangui, dans la cause l'opposant à ECOBANK CENTRAFRIQUE S.A, dont le siège est à Bangui, Place de la République, BP 910, prise en la personne de son Administrateur Directeur Général, ayant pour conseils Maîtres Mathias Barthélémy MOROUBA, Jocelyn Clotaire TENGUE et TCHAKOUTE PATIE Charles, Avocats à la Cour, et à la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC), BP 851 Bangui,

en annulation de l'Arrêt n°05/CJ/CEMAC/CJ/10 rendu le 08 avril 2010 par la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sursis à exécution :

- Ordonne le sursis à exécution de l'arrêt n°011/CJ/CEMAC/CJ/09 rendu par la Cour de céans le 09 décembre 2009 ;

- Réserve les dépens » ;

Le requérant invoque à l'appui de son recours le moyen unique tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt ;