Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun

ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN

PARTIE I —

LIVRE I — Des tribunaux

TITRE XIV — Des règlements de juges.

 Art. 153.–   Si un différent est porté à deux ou plusieurs tribunaux de Paix ressortissant au même tribunal, le règlement de juges sera porté à ce tribunal.

Si les tribunaux de Paix relèvent de tribunaux différents, le règlement de juges sera porté à la Cour d'appel.

Si ces tribunaux ne ressortissent pas à la même Cour d'appel, le règlement sera porté à la Cour de cassation.

Si un différent est porté à deux ou plusieurs tribunaux de première instance ou justice de Paix à compétence étendue ressortissant à la Cour d'appel du Cameroun, le règlement de juges sera porté à cette cour ; il sera porté à la Cour de cassation, si les tribunaux ne ressortissent pas tous à la même Cour d'appel ou si le conflit existe entre une ou plusieurs cours.