Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun
ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN
PARTIE II — Procédures diverses
LIVRE III —
TITRE UNIQUE — Des arbitrages.
Art. 609.– Aucune signification ni exécution ne pourra être faite, avant six heures du matin et après six heures du soir ; non plus que les jours de fête légale, si ce n'est en vertu de permission du Juge, dans le cas où il y aurait péril en la demeure.
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