COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Première chambre

Audience publique du 23 février 2017 Pourvoi : n° 172/2014/PC du 10/10/2014

AFFAIRE:

AMEGAN AYAMENOU Komlan Nestor

(Conseil : Maître Galolo SOEDJEDE, Avocat à la Cour)

C/

1. Société COLINA S.A

(Conseil : Maître Gagnon TOBLE, Avocat à la Cour)

2. Monsieur Eric FOUCHARD

3. Société TOGANIM Sarl

(Conseils : Maître AQUEREBURU & PARTNERS, Avocats à la Cour)

ARRET N° 013/2017 du 23 février 2017

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), première chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 23 février 2017 où étaient présents :

- Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente

- Messieurs Marcel SEREKOISSE SAMBA, Juge

- Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge, Rapporteur

- et Maître Edmond Acka ASSIEHUE, Greffier ;

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 10 octobre 2014 sous le n° 172/2014/PC et formé par Maître Galolo SOEDJEDE, Avocat à la Cour à Lomé, 3469, Boulevard du 13 janvier, BP 3893 Lomé, agissant au nom et pour le compte de monsieur AMEGAN AYAMENOU Komlan Nestor, demeurant à Lomé, quartier Aménaka Libla-Bé-Apéyéyémé, rue H124, dans la cause qui l'oppose d'une part, à la Société COLINA S.A, Compagnie d'assurance dont le siège social est sis Abidjan, 01 BP 3832, Boulevard Roume, ayant pour conseil Maître Gagnon TOBLE, Avocat à la Cour à Lomé, d'autre part, à monsieur Eric FOUCHARD demeurant à Lomé, quartier Agoe-Nyivè, BP 1685 et à la Société TOGANIM Sarl, dont le siège social est à Lomé, BP 1685, ayant pour conseils Maître AQUEREBURU & PARTNERS, Avocats au barreau du TOGO,

en cassation de l'Arrêt n°122/14 rendu le 09 avril 2014 par la Cour d'appel de Lomé et dont le dispositif est ainsi énoncé :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en appel; Déclare l'appel partiellement fondé ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a mis la compagnie COLINA S.A et le sieur FOUCHARD Eric hors cause ;

Le confirme également en ce qu'il a déclaré la Société TOGANIM civilement responsable des conséquences de cet accident ;

Le réforme toutefois sur les montants alloués à la victime au titre des préjudices suivants :