COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Troisième chambre
Audience publique du 09 mars 2017
Pourvoi n° 150/2013/PC du 29/11/2013
AFFAIRE:
Compagnie des Assurances COLINA-Mali SA
(Conseil : Maître Jacques CISSOUMA, Avocat à la Cour)
C/
Société SCAC DELMAS VIELJEUX-Mali, dite SDV-Mali, devenue BOLLORE AFRICA LOGISTICS-Mali SA, en abrégé BAL Mali SA
(Conseils : Cabinet GOÏT'AS, Avocats à la Cour)
ARRET N° 032/2017 du 09 mars 2017
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 09 mars 2017 où étaient présents :
- Messieurs Mamadou DEME, Président, rapporteur
- Idrissa YAYE, Juge
- Fodé KANTE, Juge
- et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de cette cour le 29 novembre 2013 sous le numéro 150/2013/PC, formé par la Compagnie des Assurances COLINA-Mali SA, société anonyme avec conseil d'administration ayant son siège avenue Modibo KEITA, B.P : E 154-Bamako, représentée par son directeur général adjoint, Marcus Koffi LABAN, ayant pour conseil Maître Jacques CISSOUMA, avocat à la Cour à Bamako, rue 423, porte 627, B.P : 2202-Bamako, dans la cause qui l'oppose à la société SCAC DELMAS VIELJEUX- Mali, dite SDV-Mali, devenue BOLLORE AFRICA LOGISTICS-Mali SA, en abrégé BAL Mali SA, société anonyme ayant son siège rue Baba DIARRA centre commercial, B.P : 2454-Bamako, ayant pour conseils le Cabinet GOÏT'AS, rue Sotiba ACI près de l'école « Les Lutins », B.P : 2696-Bamako,
en cassation de l'arrêt numéro 34 rendu le 12 juin 2013 par la Cour d'appel de Bamako, dont le dispositif est le suivant: « Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme : reçoit l'appel ;
Au fond : confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Met les dépens à la charge de l'appelant. » ;
La société COLINA-Mali SA invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, 2nd Vice-Président ;
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