COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Deuxième chambre
Audience Publique du 23 mars 2017
Pourvoi n°165/2016/PC du 12/08/2016
AFFAIRE:
La Société Civile Immobilière CHOUCAIR FRERES
(Conseils : SCPA KAKOU-DOUMBIA-NIANG & Associes, Avocats à la Cour)
C/
La Société Générale de Banques, en Côte d'Ivoire SA dite SGBCI
(Conseils : SCPA Paul KOUASSI & Associes, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 054/2017 du 23 mars 2017
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 23 mars 2017 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, Rapporteur
- Djimasna N'DONINGAR, Juge
- Diéhi Vincent KOUA Juge,
- César Apollinaire ONDO MVE Juge,
- et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 12 août 2016 sous le n° 165/2016/PC et formé par la SCPA KAKOU-DOUMBIA-NIANG & Associes, Avocats au Barreau de Côte d'Ivoire, y demeurant villa 1, Cité Lauriers 5, Carrefour Duncan, Route du Zoo, les II-Plateaux à Abidjan 16 BP 153, Abidjan 16, agissant au nom et pour le compte de la Société Civile Immobilière CHOUCAIR FRERES dite SCI CHOUCAIR FRERES, sise à la résidence Nabil à la rue du commerce au Plateau à Abidjan, 01 BP.1801 Abidjan 01, dans la cause l'opposant à la Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI, Société Anonyme, dont le siège est à Abidjan, 5 et 7 Avenue Joseph ANOMA, 01 BP 1355 Abidjan 01, ayant pour conseils la SCPA Paul KOUASSI & Associes, Avocats à la Cour, y demeurant, Cocody Cité Val Doyen, Rue de la Banque Mondiale, près du jardin public, Villa n°85, 08 BP 1679 Abidjan 08,
en annulation de l'arrêt n°436/16 rendu le 02 juin 2016 par la Cour suprême de Côte d'Ivoire, dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS
-Rejette le pourvoi formé par la SCI CHOUCAIR FRERES contre l'arrêt n°51 en date du 31 janvier 2014 de la Cour d'appel d'Abidjan ;
-Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ».
La requérante invoque à l'appui de son recours le moyen unique tel qu'il figure dans sa requête annexée au présent arrêt ;
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