COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Première chambre
Audience publique du 30 mars 2017
Pourvoi 022/2013/PC du 20/02/2013
AFFAIRE:
Entreprise de Nettoyage Industriel dite LAV-NET Sarl
(Conseil : Maître Pierre DJEDJRHO LASME, Avocat à la Cour)
C/
Centre d'Etudes de Gestion et d'Expansion dit CEGEX Sarl
(Conseil : Maître DAGO Alain Sem Hacagui, Avocat à la Cour)
Arrêt N°058/2017 du 30 mars 2017
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), première chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 30 mars 2017 où étaient présents :
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente
- Messieurs Marcel SEREKOISSE SAMBA, Juge
- Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge, rapporteur
- et Maître Edmond Acka ASSIEHUE, Greffier ;
Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des affaires en Afrique, devant le Cour de céans, de l'affaire société de LAV-NET Sarl contre société CEGEX Sarl, par arrêt n°807/12 du 13 décembre 2012 de la Cour suprême de CÔTE D'IVOIRE, chambre judiciaire, formation civile, saisie d'un pourvoi initié par Maître DJEDJRHO LASME, Avocat à la Cour, demeurant 27, boulevard de la République face Stade FHB, cour intérieure école GESTIA, 25 BP 351 Abidjan 25, agissant au nom et pour le compte de la société LAV-NET Sarl, dont le siège social est sis II Plateaux, avenue de l'assomption, Rue L 122,boulevard latrille, 15 BP 437Abidjan,représentée par sa gérante, madame Katherine JADAUX, dans la cause l'opposant au Centre d'Etudes de Gestion et d'Expansion dit CEGEX Sarl, sis 55, boulevard De Gaulle, 01 BP 752, Abidjan 01, représenté par madame Françoise Léon, gérante, demeurant ès qualité audit siège, renvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°022/2013/PC du 20 février 2013, en cassation de l'arrêt n°44 rendu le 15 janvier 2010 par la Cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière d'urgence et en dernier ressort ;
Reçoit la Société de Nettoyage Industriel LAV-NET en son appel ;
L'y dit cependant mal fondée ;
Confirme l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;
Condamne l'appelante aux dépens » ;
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