COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
-------
Deuxième chambre
Audience publique du 11 janvier 2018
Pourvoi N° 201/2015/PC du 10/11/2015
AFFAIRE:
Société United Bank For Africa (UBA) S.A
(Conseils : SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI et Associés, avocats à la cour)
C/
Société AXE Communication SARL
(Conseils : la SCPA TOURE AMANI YAO et Associés, avocats à la cour)
Arrêt N° 006/2018 du 11 janvier 2018
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'arrêt suivant, en son audience publique du 11 janvier 2018 où étaient présents :
- Messieurs : Mamadou DEME, Président
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Idrissa YAYE, Juge
- Birika Jean-Claude BONZI, Juge, rapporteur
- Fodé KANTE, Juge
- et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 10 novembre 2015 sous le n°201/2015/PC et formé par la SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI et Associés, Avocats près la Cour d'appel, sis à Abidjan, 7 Boulevard Latrille, Cocody, 24 B.P. 945 Abidjan 25, agissant au nom et pour le compte de la société UNITED BANK FOR AFRICA dite UBA S.A, dont le siège social est à Abidjan-Plateau, Boulevard Botreau Roussel,17 BP 808 Abidjan 17, Côte d'Ivoire, agissant aux poursuites et diligences de son directeur général, Monsieur FRANKLIN REBOR, demeurant au siège de la société , dans l'affaire qui l'oppose à la société AXE Communication, société à responsabilité limitée ayant son siège à Cocody-Riviera CIAD PRIMO, îlot 10, lot 179, 14 B.P. 97 Abidjan 14, ayant pour conseil la SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés, Avocats à la Cour d'appel d'Abidjan, demeurant à Abidjan, Cocody les II Plateaux, Boulevard Latrille, SIDECI, Rue J86 angle J41, îlot 2, villa 49, B.P. 1018 Abidjan 28,
en cassation de l'Arrêt civil n°146/2015 rendu le 24 février 2015 par la chambre civile et commerciale de la Cour d'appel d'Abidjan, dont le dispositif est ainsi conçu :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare la société AXE Communication recevable en son appel ;
L'y dit partiellement fondée ;
Reformant l'ordonnance attaquée
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement