COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Deuxième chambre

Audience publique du 11 janvier 2018

Pourvoi N° 201/2015/PC du 10/11/2015

AFFAIRE:

Société United Bank For Africa (UBA) S.A

(Conseils : SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI et Associés, avocats à la cour)

C/

Société AXE Communication SARL

(Conseils : la SCPA TOURE AMANI YAO et Associés, avocats à la cour)

Arrêt N° 006/2018 du 11 janvier 2018

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'arrêt suivant, en son audience publique du 11 janvier 2018 où étaient présents :

- Messieurs : Mamadou DEME, Président

- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge

- Idrissa YAYE, Juge

- Birika Jean-Claude BONZI, Juge, rapporteur

- Fodé KANTE, Juge

- et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 10 novembre 2015 sous le n°201/2015/PC et formé par la SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI et Associés, Avocats près la Cour d'appel, sis à Abidjan, 7 Boulevard Latrille, Cocody, 24 B.P. 945 Abidjan 25, agissant au nom et pour le compte de la société UNITED BANK FOR AFRICA dite UBA S.A, dont le siège social est à Abidjan-Plateau, Boulevard Botreau Roussel,17 BP 808 Abidjan 17, Côte d'Ivoire, agissant aux poursuites et diligences de son directeur général, Monsieur FRANKLIN REBOR, demeurant au siège de la société , dans l'affaire qui l'oppose à la société AXE Communication, société à responsabilité limitée ayant son siège à Cocody-Riviera CIAD PRIMO, îlot 10, lot 179, 14 B.P. 97 Abidjan 14, ayant pour conseil la SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés, Avocats à la Cour d'appel d'Abidjan, demeurant à Abidjan, Cocody les II Plateaux, Boulevard Latrille, SIDECI, Rue J86 angle J41, îlot 2, villa 49, B.P. 1018 Abidjan 28,

en cassation de l'Arrêt civil n°146/2015 rendu le 24 février 2015 par la chambre civile et commerciale de la Cour d'appel d'Abidjan, dont le dispositif est ainsi conçu :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Déclare la société AXE Communication recevable en son appel ;

L'y dit partiellement fondée ;

Reformant l'ordonnance attaquée