COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

-------

Première chambre

Audience publique du 18 mai 2017

Pourvoi N°192/2014/PC du 13/11/2014

AFFAIRE:

Crédit Communautaire d'Afrique S.A en abrégé « CCA »

(Conseil : Maître MBAMY Gérard, Avocat à la Cour)

C/

1) Société RESOCOM Sarl

2) Société IMMOBILIERE 2M

3) Succession NOUTCHOGOUIN FOTSO J.R

(Conseil : Maître WATET NOUMSI Epse TCHIENANG Mireille, Avocat à la Cour)

Arrêt N°123/2017 du 18 mai 2017

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), première chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 18 mai 2017 où étaient présents :

- Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente

- Messieurs Marcel SEREKOISSE SAMBA, Juge

- Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge, rapporteur

- et Maître Edmond Acka ASSIEHUE, Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 13 septembre 2014 sous le n°192/2014/PC et formé par Maître MBAMY Gérard, Avocat au barreau du Cameroun, 651 rue Koumassi, BP 2915 Douala, agissant au nom et pour le compte du Crédit Communautaire d'Afrique S.A dit « CCA » dont le siège est sis 1573 Boulevard Rudolph Kunga bell, BP 30388 Yaoundé, République du Cameroun, aux poursuites et diligences de son Directeur Général Monsieur MEGUDJOU André Alexis, dans la cause qui l'oppose à la Société RESOCOM Sarl ayant son siège social à Bafoussam, BP 1078, à la Société Civile Immobilière 2M Sarl dont le siège social est à Bafoussam, BP 1090, toutes deux représentées par leur gérante Dame FONGUE YOUMBI Yolande Béatrice, et à la succession NONTCHOGOUIN FOTSO Jean Roger, représentée par son administratrice FONGUE YOUMBI Yolande Béatrice résident à Bafoussam,

en cassation du jugement n°54/CO rendu le 05/08/2014 par la Tribunal de grande instance de MIFI au Cameroun et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties, en matière commerciale, premier et dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, à l'unanimité des voix des membres de la collégialité ;

Reçoit les saisis en leurs dires et observations ;

Constate que les cautions hypothécaires consenties au profit de RESOCOM Sarl l'ont été en violation des prescriptions de l'article 4 de l'Acte uniforme OHADA du 17 avril 1997 portant organisation des suretés ;

Prononce en conséquence la nullité de ces cautionnements ; Ordonne la discontinuation des poursuites ;