COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Deuxième chambre

Audience publique du 18 mai 2017

Pourvoi n°072/2015/PC du 29/04/2015

AFFAIRE:

1-Société Armement Safmarine Container lines NV

2-Société Maersk Line Agency Cameroun SA

(Conseil :MaîtreIrénée Célestine NTAMACK Pondy,Avocat à la Cour)

C/

Société des Etablissements MONKAM

Arrêt N° 131/2017 du 18 mai 2017

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 18 mai 2017 où étaient présents :

- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président,Rapporteur

- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge,

- Djimasna N'DONINGAR, Juge,

- Diehi Vincent KOUA, Juge,

- César Apollinaire ONDO MVE, Juge,

- et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,

Sur le pourvoi enregistré le 29 avril 2015 au greffe de la Cour de céans sous le n°072/2015/PC et formé par Maître Irénée Célestine NTAMACK Pondy, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 8943 à Douala, agissant au nom et pour le compte de la Société Armement Safmarine Container lines NV, dont le siège est à Dr. Gertache Korai, 20 Avenue à Anvers en Belgique et pour la Société Maersk Line Agency Cameroun SA, anciennement Maersk Cameroun SA dont le siège est à Douala BP 12414, dans la cause les opposant aux Etablissements MONKAM SA dont le siège est à Douala BP 5300,

en annulation de l'ordonnance n°01/CE rendue le 15 avril 2015 par le Président de la Chambre judiciaire de la Cour suprême du Cameroun et dont le dispositif est le suivant :

« Déclare la requête des Sociétés Armement Safmarine container lines NV et Maersk Line Agency Cameroun SA recevable en la forme ;

Au fond, la dit partiellement justifiée ;

Ordonne la discontinuation des poursuites en ce qui concerne le recouvrement des dépens du jugement n° 110 du 16 février 2009 du Tribunal de grande instance du wouri et de l'arrêt n° 028 du 17 février 2012 rendu par la Cour d'appel du Littoral, tels qu'ils ressortissent dans la grosse de l'arrêt n° 182/CIV du 30 octobre 2014 de la Cour suprême ;

Rejette la requête pour le surplus ;