COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Première chambre
Audience publique du 29 juin 2017
Pourvoi N°067/2015/PC du 24/04/2015
AFFAIRE:
Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) Article 2
(Conseil : Maître Jean-Louis Sylvestre WANGO- GBOLO, Avocat à la Cour)
C/
SOCIETE SOCIMEX Sarl
(Conseil : Maître Serge Simplice SOLET BOMAWOKO, Avocat à la Cour)
Arrêt N°143/2017 du 29 juin 2017
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), première chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 29 juin 2017 où étaient présents :
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente
- Messieurs Marcel SEREKOISSE SAMBA, Juge
- Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge, rapporteur
- et Maître Edmond Acka ASSIEHUE, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 24 avril 2015 sous le n°067/2015/PC et formé par Maître Jean-Louis Sylvestre WANGO-GBOLO, Avocat à la Cour, cabinet situé à proximité d'ECOBANK port Amont, BANGUI, rue les parents, agissant au nom et pour le compte de l'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) Article 2, ayant son siège social au 32-38, avenue Jean-Jaurès, Dakar, BP 3144, représentation auprès de la République Centrafricaine, BP 82 Bangui, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal Jean-Paul Abdoulaye AZO, dans la cause l'opposant à la Société SOCIMEX Sarl, dont le siège est à BANGUI, avenue KOUDOUKOU, BP 538 Bangui, représentée par son Directeur gérant GAMBA Francis, ayant pour conseil, Maître Simplice SOLET BOMAWOKO, Avocat à la Cour, BP 889 Bangui, République Centrafricaine,
en cassation de l'arrêt n°239 rendu le 12 septembre 2014 par la Cour d'appel de Bangui et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme : Déclare l'appel recevable ;
Au fond : Rejette l'exception soulevée par le conseil de l'intimée ;
Infirme partiellement le jugement querellé ;
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