COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Troisième chambre

Audience publique du 13 juillet 2017

Pourvoi n° 026/2013/PC du 08/03/2013

AFFAIRE:

Société CELTEL CONGO SARL

(Conseil : Maître MWANZA MBIYA TSHIPEPELA, Avocat à la Cour)

C/

Entreprise SENTRAD GROUP

KHONDE SORBER Pierrot

(Conseil : NSOMBOLA ELELE Jerry, Avocat à la cour)

Arrêt n° 155/2017 du 13 juillet 2017

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 13 juillet 2017 où étaient présents :

- Messieurs Mamadou DEME, Président

- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge

- Idrissa YAYE, Juge

- Birika Jean Claude BONZI, Juge, rapporteur

- Fodé KANTE, Juge

- et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°026/2013/PC du 08 mars 2013 et formé par la société CELTEL CONGO SARL, agissant par son Directeur général Monsieur Louis LUBALA, ayant pour conseil Maître MWANZA MBIYA TSHIPEPELA, Avocat à la Cour, demeurant à Kinshasa, Immeuble Botour, 2eme étage, Avenue, colonel Ebeya ,BP 15 569 Kin 1, dans la cause qui l'oppose à l'Entreprise SENTRAD GROUP, dont le siège est à Kinshasa, au n°277 de l'Avenue NYANGWE, Commune de Lingwala, poursuites et diligences de monsieur KHONDE Sorber Pierrot, son administrateur principal, résidant à Kinshasa, 278 avenue Bukama, commune de Lingwala, ayant pour conseil Maître Jerry SOMBOLA ELELE, Avocat à la Cour d'appel de Bandundu, dont le cabinet est situé à Kinshasa, 1547-1549, Boulevard du 30 juin, Immeuble Résidence TABA CONGO,

en cassation de l'Arrêt RCA 8.233 rendu le 15 novembre 2012 par la Cour d'appel de Kinshasa et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties, le ministère public entendu ;

Reçoit l'appel principal de la société CELTEL CONGO/RDC ainsi que l'appel incident du sieur KHONDE ;

Dit le premier partiellement fondé ;

Infirme le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a condamné l'appelante au paiement de la somme de 1.300 000 USD de dommages-intérêts ;