COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Première chambre

Audience publique du 14 décembre 2017

Pourvoi N° 175/2014/PC du 15/10/2014

AFFAIRE:

Sucrière d'Afrique-Gabon (SUCAF-GABON) SA

(Conseils : SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI & Associés et Cabinet NDONG-MEVIANE, Avocats à la Cour)

C/

BGFIBANK Gabon S.A.

(Conseils : SCP ITCHOLA & AGBANRIN, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 220/2017 du 14 décembre 2017

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), première chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 14 décembre 2017 où étaient présents :

- Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur

- Messieurs Marcel SEREKOISSE SAMBA, Juge

- Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge

- et Maître Edmond Acka ASSIEHUE, Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 15 octobre 2014 sous le n°175/2014/ PC et formé par la SCPA Bilé-Aka, Brizoua-Bi et Associés, sise au boulevard Latrille à Abidjan-Cocody, 25 BP 945 Abidjan 25 représentée par Maître Joachim BILE-AKA et le Cabinet d'avocats NDONG-MEVIANE sis au 114, avenue du Marquis de Compiègne, quartier Saint-Benoît, centre-ville, rez de chaussée , immeuble Gabon Meca, BP 2128 Libreville, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Sucrière d'Afrique-Gabon (SUCAF-GABON) ayant son siège social à Franceville, BP 960, agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège dans la cause l'opposant à la BGFIBANK, ayant son siège au boulevard de l'indépendance, BP 2253 Libreville, représentée par ses représentants légaux, ayant pour conseils la SCPA ITCHOLA & AGBANRIN, Avocats à la Cour, cabinet sis à Rue Waterman, BP 8286 Libreville,

en cassation de l'arrêt n°053/2013-2014 rendu le 28 janvier 2014 par la chambre commerciale de la Cour d'appel judiciaire de Libreville et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier, en matière commerciale et en dernier ressort ;

EN LA FORME

- Déclare recevables les appels principal et incident par les parties ;

AU FOND