COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Première chambre

Audience publique du 29 mars 2018

Pourvoi N°109/2015/PC du 30/06/2015

AFFAIRE:

FAMAN TOURE

(Conseil : Maître COULIBALY SOUNGALO, Avocat à la Cour)

C/

1. SORO BRAHIMA

2. COULIBALY MAMADOU

3. COULIBALY ALY

4. DOSSO AMARA

5. BAMBA SOULAYMANE

6. DIALLO DJENFERE

7. TRAORE ALY

8. KONE IBRAHIM

9. MOHAMED BEN DIALLO

10. CISSE BAKARY

11. LENGANE SAYOUBA

12. KONE ADAMA

13. SADI IDRISSA

14. BAMBA LACINA

15. GARBA MAMANE

16. OUATTARA BAZOUMANA

17. DIALLO OUMAR

18. YEO SANDORA ADOU

19. NIANMIEN MESSOU

(Conseils : Maîtres KONE Mohamed Lamine et MINTA DAOUDA, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 067/2018 du 29 mars 2018

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), première chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 29 mars 2018 où étaient présents :

- Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente

- Messieurs Marcel SEREKOISSE SAMBA, Juge

- Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge, rapporteur

- et Maître Edmond Acka ASSIEHUE, Greffier ;

Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l'affaire FAMAN TOURE contre SORO BRAHIMA et 18 autres, par arrêt n°352/15 rendu le 04 juin 2015 par la Cour suprême de Côte d'Ivoire, chambre judiciaire, saisie d'un pourvoi en cassation en date du 06 août 2015 formé par monsieur FAMAN TOURE, de nationalité ivoirienne, Président du conseil d'administration de la Mutuelle d'Assurance des Taxis Compteurs d'Abidjan, dite MATCA, bureau sis Abidjan Plateau, angle Boulevard Roume et avenue du Docteur Crozet, ayant pour conseil Maître Coulibaly Soungalo, Avocat à la Cour d'appel d'Abidjan, demeurant au Plateau, Boulevard Roume, Immeuble JAM, 1er étage, 04 BP 2192 Abidjan 04, renvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°109/2015/PC du 30 juin 2015,

en cassation de l'arrêt n°532 rendu par la Cour d'appel d'Abidjan le 29 juillet 2014 et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référés et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel de SORO BRAHIMA et autres relevé de l'ordonnance de référé RG n°792/14 rendue le 20 mai 2014 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d'Abidjan ;

Les y dit fondés ;

Infirme l'ordonnance querellée ;