COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Première chambre

Audience publique du 26 avril 2018

Pourvoi n°031/2013/PC du 18 /03/ 2013

AFFAIRE:

Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI

(Conseil : BLAY Charles, Avocat à la Cour)

C/

Société Internationale Consulting Group de Côte d'Ivoire dite ICG-CI

(Conseils : SCPA JurisFortis, Avocats à la Cour)

ARRET N° 088/2018 du 26 avril 2018

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l'arrêt suivant en son audience publique du 26 avril 2018 où étaient présents :

- Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur

- Messieurs Marcel SEREKOISSE SAMBA, Juge

- Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge

- et Maître Edmond Acka ASSIEHUE, Greffier ;

Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l'affaire Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI contre Société Internationale Consulting Group de Côte d'Ivoire dite ICG-CI par arrêt n°42 rendu le 07 février 2013 par la Chambre judiciaire de la Cour suprême de Côte d'Ivoire saisie d'un pourvoi en cassation en date du 16 mai 2011 formé par la SICOGI, société anonyme à participation financière publique ayant son siège à Abidjan, boulevard du Général de Gaulle, immeuble Mirador Adjamé, 8ème étage, 01 BP 1856 Abidjan 01, ayant pour conseil Maître BLAY Charles, Avocat à la Cour, 04 BP 2511 Abidjan 04, dans la cause l'opposant à Société Internationale Consulting Group de Côte d'Ivoire dite ICG-CI dont le siège social est à Abidjan Cocody, boulevard Latrille , immeuble SICOGI RDC, BP 537 Cidex 1, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur DONGOH ASSANVO, Directeur Général, demeurant en cette qualité audit siège social, renvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°031/2013/PC du 18 mars 2013,

en cassation de l'Arrêt n°18 rendu par la Cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« Par ces motifs

Statuant sur le siège, publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en dernier ressort :

Déclare la société ICG-CI recevable en son appel relevé de l'ordonnance de référé N°1523 en date du 23 juillet 2010 rendue par la juridiction des Référés du Tribunal de Première Instance d'Abidjan- Plateau ;

L'y dit bien formée ;