Journal officiel du Cameroun
Arrêté n°019/MTPS/SG/CJ du 26 Mai 1993 fixant les modalités de l'élection et les conditions d'exercice des fonctions des délégués du personnel
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Art. 1er — Des délégués du personnel sont obligatoirement élus dans tous les établissements installés sur le territoire national quelle qu'en soit la nature et quel que soit l'employeur, public ou privé, laïc ou religieux, civil ou militaire, où sont habituellement occupés au moins vingt travailleurs relevant du Code du Travail.
Art. 2 — (1) Au sens du présent arrêté, l'établissement s'entend d'un groupe de personnes travaillant en commun, en un lieu déterminé sous l'autorité d'un ou plusieurs représentants d'une même autorité directrice (personne physique ou privée). L'établissement est donc caractérisé par l'exercice d'une activité collective en un lieu donné, le mot lieu étant employé dans le sens d'usine ou de local et non dans le sens de ville ou de circonscription.
(2) L'entreprise est une organisation économique de forme juridique déterminée (propriété individuelle ou collective) constituée par une production de biens destinés à la vente ou la fourniture de service rémunérés ou non.
(3) Une entreprise peut comprendre un ou plusieurs établissements. Un établissement donné relève toujours d'une entreprise. Un établissement unique et indépendant constitue à la fois une entreprise et un établissement.
Art. 3 — (1) L'effectif à prendre en considération est celui des travailleurs occupés habituellement dans l'établissement, qu'ils soient ou non inscrits au registre de l'employeur. Sont considérés notamment comme occupés habituellement dans l'établissement :
les apprentis et les travailleurs engagés à l'essai ;
les travailleurs temporaires, occasionnels et saisonniers quand ils ont totalisé l'équivalent de six mois précédent l'établissement de la liste des électeurs.
(2) Les travailleurs collaborant à plusieurs établissements dépendant ou non de la même entreprise sont considérés comme appartenant au personnel de l'établissement auquel ils consacrent la plus
grande partie de leur activité et subsidiairement de celui où ils perçoivent le salaire le plus élevé.
(3) Lorsque le Chef d'établissement a la qualité de travailleur, il fait partie de l'effectif à prendre en considération.
Art. 4 — Lorsque plusieurs établissements d'une même entreprise appartenant à la même branche d'activité et situés dans une localité ou dans un rayon de dix kilomètres de l'établissement considéré comme central ne comportent pas chacun séparément le nombre minimum de travailleurs exigés ci-dessus pour procéder aux élections de délégués, les effectifs de ces établissements sont réunis pour la détermination de ce nombre.
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