Journal officiel du Cameroun

Décret n°93/578/PM du 15 Juillet 1993 fixant les conditions de fond et de forme applicables aux conventions collectives de travail

Art. 1er —  Le présent décret fixe les conditions de fond et de forme applicables aux conventions collectives de travail.

Chapitre I

De l'objet et du champ d'application professionnelle et territoriale d'une convention collective

Art. 2 —  (1) Conformément à l'article 52, alinéa (1) du Code du Travail ci-après désigné « le Code », une convention a pour objet de régler les rapport professionnels entre les employeurs et les travailleurs, soit d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, soit d'une branche d'activité ou de plusieurs branches d'activités réputées connexes entre elles.

(2) Pour la détermination des branches d'activité et des activités réputées connexes, le présent décret se réfère à la législation et à la réglementation en vigueur fixant la forme de syndicats professionnels admis à la procédure d'enregistrement.

Art. 3 —  (1). Lorsqu'une convention collective est conclue dans le cadre d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, son champ d'application territoriale peut être national, interdépartemental ou local. Elle est dite convention collective d'entreprise et ne peut, en aucun cas, faire l'objet d'une extension à une entreprise non signataire.

(2) Lorsqu'une convention collective est conclue dans le cadre d'une ou de plusieurs branches d'activités, son champ d'application doit obligatoirement couvrir l'ensemble du territoire. Elle est alors dite convention collective nationale et peut faire l'objet de l'extension prévue au chapitre IX avec les effets et sanctions définis à l'article 22.

(3) Lorsqu'une convention collective nationale a été conclue, il ne peut plus être négociée de convention collective d'entreprise dans la même branche d'activités. Dans ce cas, seuls sont admis les accords d'établissement aux conditions fixées par l'article 57 du Code.

Chapitre II

De la conclusion des conventions collectives

Section I

Des dispositions communes à toutes les conventions collectives

Art. 4 —  (1). Les représentants des organisations syndicales visées à l'article 52 du Code peuvent contracter au nom de l'organisation qu'ils représentent en vertu :

a)

soit des stipulations particulières ou statutaires de cette organisation ;

b)

soit d'une délibération de cette organisation ;

c)

ou de mandats écrits qui leurs sont remis individuellement par la majorité des membres de cette organisation.

(2) Les pouvoirs des représentants des organisations syndicales et les pouvoirs des employeurs pris individuellement doivent être vérifiés avant l'ouverture des négociations.