Journal officiel du Cameroun

LOI N° 69/LF/18 DU 10 Novembre 1969 Instituant un régime d'assurance de pensions de vieillesse, d'invalidité et de décès.

L'Assemblée nationale fédérale a délibéré et adopté;

Le Président de la République fédérale promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER

CHAMP D'APPLICATION.

Art. PREMIER —  Il est institué un régime d'assurance pension comportant le service des prestations de vieillesse, d'invalidité et de décès.

Art. 2 —  Sont assujettis au régime de pensions institué par la présente loi, tous les travailleurs visés à l'article 1er du Code du travail, exerçant leur activité professionnelle au Cameroun sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale, publique ou privée, moyennant une rémunération dont ils tirent leurs moyens normaux d'existence.

Art. 3 —  Toute personne qui, ayant été affiliée au régime de prévoyance sociale pendant six mois consécutifs au moins, cesse de remplir les conditions d'assujettissement, a la faculté de demeurer volontairement affiliée à la branche des pensions.

TITRE II

RESSOURCES ET ORGANISATION FINANCIERE.

Art. 4 —  (1) Les ressources de l'assurance-pensions sont assurées conformément aux dispositions des articles 38 et suivants de la loi n° 67/LF/8 du 12 juin 1967 portant organisation de la prévoyance sociale.

(2) La cotisation de l'assurance-pensions est répartie entre le travailleur et son employeur. En aucun cas, la part incombant au travailleur ne peut excéder 50 % du montant de cette cotisation.

(3) Les recettes totales doivent permettre de couvrir les dépenses de prestations et les frais d'administration, et de disposer du montant nécessaire à la cotisation de la réserve et du fonds de roulement.

(4) Si les recettes se révèlent inférieures aux dépenses de prestations et d'administration, le taux de cotisation est relevé selon la procédure décrite à l'article 38.2 de la loi n° 67/LF/8 du 12 juin 1967.