Journal officiel du Cameroun

LOI N° 2006/019 DU 29 Décembre 2006 REGISSANT L'ACTIVITE POSTALE AU CAMEROUN

L'assemblée nationale a délibéré et adopté,

Le président de la République promulgue la loi dont la terreur suit:

Art. 1 —  (1) La présente loi régit l'activité postale au Cameroun

A ce titre, elle :

fixe les modalités d'installation, d'exploitation et de développement des réseaux et services postaux ;

définit les conditions de la participation du secteur privé au développement de l'activité postale;

vise à promouvoir le développement harmonieux, équilibré et durable des réseaux et services postaux, en vue d'assurer la contribution du secteur postal au développement de l'économie nationale et de satisfaire les divers besoins des utilisateurs et de la population.

(2) Elle s'applique aux prestations de toute nature en matière postale réalisées sur le territoire du Cameroun, directement ou indirectement, par toute entreprise, quel que soit son statut juridique, son objet social, le lieu de son siège social ou de son principal. établissement la nationalité des propriétaires, de son capital ou de ses dirigeants.

(3) Les activités postales à caractère financier exercées par les opérateurs postaux publics ou privés sont également régies par les dispositions de la présente loi, sans préjudice des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur en la matière.

Art. 2 —  Sont exclus du champ d'application de la présente loi, les réseaux, équipements et/ou installations postaux établis par l'Etat en vue de la collecte, du transport ou de la distribution du courrier, d'objets ou de marchandises pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, ou pour les besoins internes d'une administration, conformément aux résolutions et prescriptions de l'Union Postale Universelle (UPU).

Art. 3 —  Au sens de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application, les définitions ci-après sont admises :

1)

Activité postale : ensemble des prestations permettant dans le cadre des relations intérieures ou extérieures d'assurer, directement ou indirectement :

la collecte, le tri, le transport et la distribution des envois postaux ;

l'émission de timbres-poste et de valeurs fiduciaires postales ;

les prestations relatives aux moyens de paiement et de transfert des fonds, aux pro- duits de placement et d'épargne, à la gestion du patrimoine, aux produits d'assurances et, le cas échéant, à la gestion des dépôts, cautionnements et consignations ;

la prise de participations dans des sociétés des postes nationales ou étrangères ;

d'une manière générale, toute activité ou opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières au Cameroun ou à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher à l'une des prestations ci-dessus ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires.

2)

Administration chargée des postes : ministère ou tout autre organisme, selon le cas, investi pour le compte du gouvernement d'une compétence générale sur le secteur des postes ;

3)

Annuaire postal : ouvrage de publication annuelle contenant la liste des abonnés au service des adresses postales, permettant de les joindre par courrier ;

4)

Autorités de régulation : organisme public chargé des missions de régulation, de contrôle, de suivi de la concurrence et des arbitrages entre les acteurs du secteur postal ;

5)

Boîte : case, sac, récipient, ou système d'adresse électronique installée dans un établissement d'un réseau postal, permettant de déposer le courrier, ou tout objet de correspondance ou de recevoir des messages destinés à être retirés, transmis et reçus par un usager :

Boite aux lettres : récipient destiné au dépôt des correspondances ;

Boite aux lettres électroniques : système électronique permettant de déposer un message ou d'en prendre connaissance de façon confidentielle et à distance au moyen d'un réseau de télécommunication pour être transmis à un usager ;

Boite aux lettres particulière : récipient dans lequel le courrier est distribué au domicile de l'usager ;

Boite postale : boîte, case, sac, etc... comportant un numéro conforme au principe d'une codification nationale et installée dans un établissement du réseau postal pour recevoir le courrier destiné à un usager dont l'adresse est identifiée par ce numéro.

6)

Cachet postal électronique : code électronique qui atteste de manière probante la réalité d'un fait électronique, sous une forme donnée, à un moment donné, et auquel ont pris part une ou plusieurs parties ;

7)

Cécogramme : envoi de la poste aux lettres revêtant des impressions en relief à l'usage des aveugles ;

8)

Chèque postal : titre de paiement par lequel le titulaire d'un compte courant postal, donne l'ordre de débiter son compte d'une somme à verser à lui-même ou à inscrire au crédit d'un autre compte postal ou bancaire ;

9)

Colis postal : envoi postal contenant des marchandises ou objets de toute autre nature, à l'exception des envois de la poste aux lettres, et dont le poids est inférieur ou égal à trente (30) kilogrammes dans les relations internationales, et cinquante (50) kilogrammes à l'intérieur du territoire national ;

10)

Compte courant postal : compte courant géré par un établissement postal spécialisé ;

11)

Courrier : ensemble des envois postaux ;

12)

Distribution : phase finale de traitement des envois postaux consistant à remettre l'objet au destinataire ou à le mettre à sa disposition, soit au guichet soit à son domicile, soit dans sa boite postale, soit à son lieu de service, soit à toute autre adresse indiquée ;

13)

Envoi postal : envoi portant une adresse sous la forme définitive, à laquelle il doit être acheminé par le prestataire du service postal. Il s'agit, en plus des envois de correspondances, des livres, des catalogues, des journaux, des périodiques, des imprimés et des colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale :

Envoie de correspondance : communication écrite sur un support physique quel- conque qui doit être acheminée et remise à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'envoi lui-même ou sur son conditionnement. Les livres, catalogues, journaux et périodiques ne sont pas des envois de correspondance ;

Envoi de la poste aux lettres : tout envoi de correspondance, à l'exception des colis postaux.

14)

Interconnexion : prestations réciproques offertes par deux opérateurs postaux, qui permettent à l'ensemble de leurs clients respectifs de communiquer librement entre eux ;

15)

Lettre : tout objet de correspondance expédié sous enveloppe ou à découvert, ayant vis-à-vis de l'expéditeur et du destinataire ou de l'un d'eux, le caractère de correspondance personnelle et actuelle, dont le poids est inférieur ou égal à deux (2) kilogrammes ;

16)

Mandat postal : titre émis par un établissement postal ou financier et payé par un autre établissement postal ou financier, en exécution d'un ordre de transfert de fonds, quelque soit son mode de transmission :

Mandat ordinaire : le client donneur d'ordre remet des fonds au guichet d'un bureau de poste ou d'un établissement financier, ou ordonne le débit de son compte et demande le paiement du montant intégral, sans retenue aucune en numéraire, au bénéficiaire ;

Mandat de versement : le client donneur d'ordre remet des fonds au guichet d'un bureau de poste ou d'un établissement financier et demande qu'ils soient versés intégralement et sans retenue sur le compte du bénéficiaire géré par une administration postale ou sur un compte géré par d'autres organismes financiers ;

Mandat de remboursement : le destinataire d'un « envoi contre remboursement » remet des fonds ou ordonne le débit de son compte et demande le paiement du montant intégral sans retenue aucune à l'expéditeur de l' " envoi contre remboursement ".

17)

Messagerie postale : service organisé avant pendant et après le transport physique, électrique ou électronique de messages, d'objets de correspondance au de marchandises en vue de leur distribution aux destinataires ;

18)

Mission de service public postal : ensemble des activités d'intérêt général du secteur postal exercé dans les conditions définies par la présente loi ;

19)

Opération postale : toute personne physique ou morale exploitant un réseau postal ouvert au public ou offrant une prestation relevant de l'activité postale ;

20)

Point d'accès : installation physique, notamment les boîtes aux lettres, mises à la disposition public soit dans une place publique, soit dans les locaux du prestataire du service postal, où les envois postaux peuvent être confiés par des clients à un réseau postal ;

21)

Relevage : action de collecte des envois déposés par les clients dans les lieux de dépôt préalablement déterminés, en vue de leur expédition ;

22)

Réseau postal : ensemble de l'organisation et des moyens de toute nature mis en oeuvre par le destinataire d'un service postal, qui concourent au traitement du courrier et à la réalisation des opérations financières postales ;

23)

Services financiers postaux : ensemble des prestations postales, de nature financière, fournies par des opérateurs publics ou privés dans les conditions définies par la loi ;

24)

Service minimum : ensemble des mesures destinées à garantir la continuité du service public postal dans des circonstances graves telles que grèves, insurrections, émeutes, révoltes, révolutions, guerres, mutineries, boycotts, pirateries ou de toutes autres circonstances d'effet équivalent ;

25)

Service public postal : ensemble des prestations postales d'intérêt général, y compris celles de nature financière, fournies dans les conditions définies par la loi, pour en garantir l'accès égal à toute la clientèle à des tarifs abordables. Aux termes de la présente loi, ces prestations sont :

La collecte, le tri, le transport et la distribution des envois postaux jusqu'à 2 kilogrammes ;

Les cécogrammes jusqu'à 7 kilogrammes ;

la collecte, le tri, le transport et la distribution des colis jusqu'à 20 kilogrammes ;

les sacs spéciaux contenant des journaux, des écrits périodiques, des livres et des documents imprimés semblables, à l'adresse du même destinataire et de la même destination, dénommés sac « M » , jusqu'à 30 kilogrammes ;

Les services relatifs aux envois recommandés et aux envois avec valeur déclarée ;

Le courrier accéléré national ;

Le service des boîtes tel que défini à l'article 3 alinéa 5 de la présente loi ;

Le service des mandats ;

Les moyens de paiement et les transferts de fonds utilisés par ou au profit des administrations publiques et de leurs démembrements ;

Les dépôts et cautionnement des comptables publics ;

La petite épargne et la micro-finance au profit des exclus du système bancaire ;

L'épargne retraite.

26)

Le Service postal universel : offre de services postaux de base de qualité, fournis de manière permanente aux clients, à des prix abordables et homogènes et autant que possible, en tout point du territoire national par l'opérateur chargé des obligations des missions découlant des actes de l'Union postale universelle (UPU) Aux termes de la présente loi, cette offre porte sur les prestations énumérées par la convention postale universelle ;

27)

Service réservé : segment de l'activité postale réservé exclusivement à l'opérateur chargé des missions de service public, en contrepartie totale ou partielle de ses obligations ;

28)

Transfert postal de fonds : prestation offerte par tout opérateur postal à titre onéreux, et consistant en un mouvement de fonds ou d'argent, sur ordre d'un client, en vue du paiement à vue au profit d'un correspondant sans transiter par un compte bancaire ou postal, que ce mouvement soit exécuté par voie physique ou électronique, sans limitation du nombre des titres à émettre. Le maximum autorisé par titre est fixé par voie réglementaire, en fonction du mode de transmission et/ou de la destination, conformément aux directives de l'autorité monétaire ;

29)

Transport postal : activité professionnelle consistant au transfert d'envois postaux d'un point de collecte à un autre point pour leur traitement ou leur distribution ;

30)

Virement postal : opération consistant à transférer des fonds par le débit d'un compte courant postal et le crédit d'un autre compte.

Art. 4 —  Les personnes autorisées à établir un réseau ouvert au public et les fournisseurs de services postaux, ainsi que leurs préposés, sont tenus au secret du contenu des correspondances entre usagers.