Journal officiel du Cameroun
Loi N° 2013/004 du 18 Avril 2013 fixant les incitations à l'investissement privé en République du Cameroun.
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1er — (1) La présence loi fixe les incitations à l'investissement privé en République du Cameroun, applicable aux personnes physiques ou morales camerounaises ou étrangères, résidentes ou non-résidentes, au titre de l'exercice de leurs activités ou de leur participation au capital des sociétés camerounaises, en vue d'encourager l'investissement privé et d'accroître la production nationale.
(2) La présente loi pour objectifs de favoriser, de promouvoir et d'attirer les investissements productifs en vue de développer les activités orientées vers la promotion d'une croissance économique forte, durable et partagée, ainsi que de l'emploi.
Art. 2 — (1) Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux opérations d'investissement relatives à la création, à l'extension, au renouvellement, au réaménagement d'actifs et/ou à la transformation d'activités.
(2) L'investisseur qui sollicite l'octroi des avantages prévus par la présente loi est tenu de se conformer à l'ensembledes dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.
(3) Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux investissements dans les secteurs régis par des textes particulières, notamment le secteur pétrolier amont, le secteur minier et le secteur gazier, ainsi qu'au régime général des contrats de partenariat.
Art. 3 — Au sens de la présente loi et des textes réglementaires qui en découlent, les définitions ci-après sont admises :
"cas de force majeure" : évènement externe, imprévisible et incontrôlable pour les parties, rendant impossible pour la partie soumise à une obligation d'honorer ladite obligation ;
"difficultés économiques" : circonstances imprévisibles qui, sans rendre l'exécution du projet impossible, l'affectent substantiellement ;
"exportation" : opération qui consiste à vendre ou à expédier des produits, biens et services hors de 'espace économique national ;
"incitations" : avantages particuliers accordés par les pouvoirs publics à une personne physique ou morale, résidente ou non-résidente, en vue de la promotion et/ou du développement d'une activité donnée ;
"intrant" : élément utilisé dans la production d'un bien semi-fini ou fini (matières premières, main d'œuvre, etc.) ;
"investissement" : actif détenu et/ou acquis par un investisseur (entreprise, actions, parts de capital, obligations, créances monétaires, droits de propriété intellectuelle, droits au titre des contrats, droits conférés par la loi et les règlements, tout autre bien corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, tous droits connexes de propriété) ;
"investisseur" : personne physique ou moral camerounaise ou étrangère, résidente ou non résidente, qui acquiert un actif au titre de l'exercice de ses activités en prévision d'un rendement ;
"phase d'installation" : période n'excédant pas cinq (5) ans, consacrée à la construction et à l'aménagement des infrastructures et des équipements nécessaires à la mise en place d'une unité de production ;
"phase d'exploitation" : période de réalisation effective des activités de production, qui débute :
pour les nouveaux investisseurs, d'office dès la fin de la phase d'installation ou avant la fin de celle-ci, dès la commercialisation ou la vente des produits, tel que constaté par un arrêté conjoint des ministres en charge des investissements privés, des finances et du commerce ;
Pour les entreprises déjà installées au Cameroun et réalisant de nouveaux investissements, dès la mise en service desdits investissements tel que constaté par un arrêté conjoint des ministres en charge des investissements privés, des finances et du commerce.
" valeur ajoutée" : création ou accroissement de valeur apporté par l'entreprise aux biens et services en provenance de tiers dans l'exercice de ses activités professionnelles courantes. Elle est mesurée par la différence entre la production de la période, majorée de la marge brute sur marchandises, et les consommations de biens et services fournis par des tiers pour cette production.
TITRE II
DES INCITATIONS COMMUNES
Art. 4 — peut prétendre au bénéfice des avantages prévus par les dispositions de la présente loi, tout investisseur dont l'activité est conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, qui satisfait l'un des critères ci-après :
création d'emplois pour les Camerounais, pendant la phase d'exploitation, et selon la taille de l'entreprise et le secteur d'activités, à concurrence d'un emploi au moins par tranche allant de cinq (05) millions de francs CFA à vingt cinq (25) millions de francs CFA d'investissements programmés, selon le cas ;
activité annuelle d'exportations à concurrence de 10 à 25 % du chiffre d'affaires hors taxes ;
utilisation des ressources naturelles nationales à concurrence de 10 à 25 % de la valeur des intrants ;
contribution à la valeur ajoutée à concurrence de 10 à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes.
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