COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Deuxième chambre

Audience publique du 31 janvier 2019

Pourvoi n°029/2018/PC du 25/01/2018

AFFAIRE:

Compagnie Ivoirienne de Maîtrise et d'Action dite CIMAC

(Conseil : Maître DALIGOU MONOKO Jacques André, Avocat à la Cour)

C/

Société VERSUS BANK

(Conseils : SCPA FADIKA DELAFOSSE, K. FADIKA, C. KACOUTE & ASSOCIES, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 029/2019 du 31 janvier 2019

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 31 janvier 2019 où étaient présents :

- Messieurs Mamadou DEME, Président,

- Fodé KANTE, Juge,

- Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge,

- Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,

Sur le recours enregistré au greffe de cette Cour le 25 janvier 2018 sous le n°029/2018/PC, formé par Maître DALIGOU MONOKO Jacques André, Avocat à la Cour, Boulevard des Martyrs (LATRILLE), Cocody, 2 Plateaux, immeuble Zaouli 2, porte 644, 17 BP495 Abidjan 17, agissant au nom et pour le compte de la société Compagnie Ivoirienne de Maîtrise et d'Action dite CIMAC, société anonyme dont le siège social est à Rue des Carrossiers, Zone 3, 18 BP 2838 Abidjan 18, représentée par son Directeur général monsieur OSSEIRAN MUHIEDDINE, dans la cause l'opposant à la société VERSUS BANK, société anonyme avec conseil d'administration dont le siège social est à Abidjan, angle Boulevard BOTREAU ROUSSEL, Avenue Joseph ANONA, Immeuble CRRAE-UMOA, 01 BP 1874 Abidjan 01, représentée par monsieur Guy KOIZAN, Directeur général, ayant pour conseils le Cabinet F.D.K.A, Avocats à la Cour, rue du docteur Jamot, Immeuble les Harmonies, Abidjan Plateau, 01 BP 2297 Abidjan 01,

en cassation de l'Arrêt n°06 rendu le 03 février 2017 par la Cour d'appel d'Abidjan, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'exécution, et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel de la société CIMAC SA ; L'y dit cependant mal fondée ;

L'en déboute ;

Confirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; Condamne la société CIMAC SA aux dépens. » ;