COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Première chambre
Audience publique du 14 mars 2019
Pourvoi n°211/2018/PC du 07/09/2018
AFFAIRE:
Madame Ranti Elisabeth DOSSOU épouse Thomas OROUNLA
(Conseil : Maître Victorien O. FADE, Avocat à la Cour)
C/
Banque Internationale du Bénin (BIBE)
(Conseil : Maître Vincent TOHOZIN, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 065/2019 du 14 mars 2019
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 14 mars 2019 où étaient présents :
- Messieurs César Apollinaire ONDO MVE, Président, rapporteur
- Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
- Mahamadou BERTE, Juge
- et Maître Edmond Acka ASSIEHUE, Greffier en chef ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe sous le n°211/2018/PC du 7 septembre 2018 et formé par la Maître Victorien O. FADE, Avocat au Barreau du Bénin, dont le cabinet est sis au Carré n°122, Avenue Mgr Isidore de SOUZA, immeuble Agence BOA, 2ème étage Sodjéatinmè Akpakpa, 09 BP 384 Cotonou, agissant au nom et pour le compte de Ranti Elisabeth DOSSOU, épouse Thomas OROUNLA, domiciliée à Cotonou, dans la cause qui l'oppose à la Banque Internationale du Bénin, en abrégé la BIBE, dont le siège social se trouve à Cotonou, carrefour des trois Banques, Avenue Giran, 08 BP 2578 Cotonou, ayant pour conseil Maître Vincent TOHOZIN, Avocat au Barreau du Bénin, demeurant à Cotonou, au Lot F 18, lieu-dit « Les Cocotiers », 04 BP 1242 Cotonou, Bénin,
en cassation du jugement n°020/18 CH-CRIEES du 08 juin 2018 rendu par la Chambre des criées du Tribunal de première instance de première classe de Cotonou, dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en audience éventuelle des criées, avant dire droit et en dernier ressort ;
Prononce la déchéance de Madame Ranti Elisabeth DOSSOU épouse OROUNLA à insérer des dires relativement au cahier des charges déposé le 07 octobre 2014 dans le cadre de la vente sur saisie immobilière de l'immeuble sis à Cotonou et objet du titre foncier n°5061 du livre foncier de Cotonou ;
Déclare, en conséquence, irrecevables les moyens développés par elle au cours de la présente instance ;
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