Journal officiel du Sénégal

LOI N° 98-32 du 14 Avril 1998 PORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME

TITRE PREMIER

GENERALITES

Section I

Champ d'application

Art. premier —  Les dispositions de la présente loi sont applicables à toutes les personnes physiques et morales pratiquant la pêche dans la limite des eaux maritimes sous juridiction sénégalaise, ainsi qu'aux équipements et navires de pêche, sans préjudice, toutefois, de dispositions particulières d'accords internationaux.

Section II

De la zone sous juridiction sénégalaise

Art. 2 —  Les eaux maritimes sous juridiction sénégalaise sont constituées par la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive, les eaux intérieures marines ainsi que les eaux des fleuves et rivières jusqu'aux limites fixées par décret. La zone économique exclusive s'étend sur une largeur de 200 milles marins calculés à partir des lignes de base ayant servi à mesurer la mer territoriale.

Section III

Du patrimoine halieutique national

Art. 3 —  Les ressources halieutiques des eaux sous juridiction sénégalaise constituent un patrimoine national. Le droit de pêche dans les eaux maritimes sous juridiction sénégalaise appartient à l'Etat qui peut en autoriser l'exercice par des personnes physiques ou morales de nationalité sénégalaise ou étrangère. La gestion des ressources halieutiques est une prérogative de l'Etat. L'Etat définit, à cet effet, une politique visant à protéger, à conserver ces ressources et à prévoir leur exploitation durable de manière à préserver l'écosystème marin. L'Etat mettra en oeuvre une approche de prudence dans la gestion des ressources halieutiques.

Section IV

De la définition de la pêche et des opérations connexes de pêche

Art. 4 —  Au sens de la présente loi et des règlements pris pour son application, s'entend par pêche, l'acte de capturer ou de chercher à capturer, d'extraire ou de tuer par quelque moyen que ce soit des espèces biologiques dont le milieu de vie normal ou dominant est l'eau.

La pêche comprend toutes activités ayant pour finalité directe la capture, telles que la recherche de poisson et l'utilisation d'instruments destinés à attirer les animaux marins quelque soit l'espèce à laquelle ils appartiennent.