Journal officiel du Cameroun

LOI N° 2013/010 DU 24 Juillet 2013 PORTANT REGIME DE L'AVIATION CIVILE AU CAMEROUN

Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES, SPECIFIQUES ET PARTICULIERES

CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

SECTION I

DU CHAMP D'APPLICATION ET DE L'OBJET

Art. 1er  —  La présente loi porte régime de l'aviation civile.

A ce titre, elle s'applique à tous les domaines de l'aviation conformément aux conventions, traités et accords internationaux dû ratifiés par le Cameroun.

Art. 2 —  Le régime de l'aviation civile institué par la présente loi a objet :

d'organiser l'exercice des activités de l'aéronautique civile ;

de promouvoir la libre concurrence et la participation de l'initiative privée ;

de garantir une utilisation rationnelle et efficiente de l'infrastructure aéronautique et de l'espace aérien.

Art. 3 —  Pour l'application de la présente loi et des actes règlementaires qui en découlent, les définitions ci-après sont admises :

1.

Administration chargée de l'aviation civile : département ministériel chargé, pour le compte de l'Etat, de l'élaboration la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'a civile ;

2.

Aéro-club : Association menant des activités aériennes à but non lucratif ;

3.

Aérodrome : surface définie sur terre ou sur l'eau comprenant éventuellement, les bâtiments, les installations et ma destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l'arrivée , le départ et les évolutions des aéronefs à la surface ;

4.

Aéronef : tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que celles sur la surface de la terre ;

5.

Aéronef d'Etat aéronef utilisé dans des services militaires douanes ou de police ;

6.

Aéroport : aérodrome doté d'équipements et d'installations à caractère commercial nécessaires au trafic aérien ;

7.

Aéroport international : aéroport désigné comme aéroport d'entrée et de sortie destiné au trafic aérien international et où s'accomplissent les formalités de douane, de contrôle de personnes, de santé publique, de contrôle vétérinaire et phytosanitaire et autres formalités analogues ;

8.

Agent habilité : agent, transitaire ou tout autre entité qui traite avec les exploitants du secteur et applique au fret, aux envois par coursiers, aux envois express et à la poste, des contrôles de sûreté acceptés ou exigés par l'autorité compétente ;

9.

Autorité Aéronautique : établissement public, structure ou organisme chargé de l'aviation civile, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière ;

10.

Assurance « global damage » : assurance multirisque professionnel permettant à une entreprise de souscrire en un seul contrat, plusieurs garanties répondant à ses besoins particuliers ;

11.

Aviation générale : activité aérienne autre que le transport commercial ou le travail aérien ;

12.

Certificat de transporteur aérien : document délivré à une entreprise par l'autorité de l'aviation civile, attestant que cette entreprise possède les capacités professionnelles et l'organisation nécessaires pour assurer l'exploitation d'aéronefs en toute sécurité, en vue des activités de transport aérien qui y sont mentionnées ;

13.

Circulation aérienne : ensemble des aéronefs en vol et des aéronefs évoluant sur l'aire de manœuvre d'un aérodrome ;

14.

Circulation aérienne générale : circulation aérienne constituée par l'ensemble de mouvements des aéronefs civils et des aéronefs d'Etat soumis à la réglementation relevant de la compétence de l'autorité de l'aviation civile ;

15.

Commandant de bord pilote responsable de la conduite et de la sécurité de l'aéronef pendant le temps de vol ;

16.

Exploitant de l'aviation civile : personne physique ou morale qui se livre à une activité à but lucratif ou non dans le secteur de l'aviation civile;

17.

Gestionnaire d'aéroport : organisme chargé de la gestion commerciale et de l'exploitation de tout ou partie des équipements d'un aéroport ;

18.

Hélistation : aérodrome ou aire définie sur une construction destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ et les évolutions des hélicoptères à la surface ;

19.

Licence d'exploitation : document délivré par l'autorité de l'aviation civile à une entreprise l'autorisant à effectuer, à titre onéreux, le transport aérien de passagers, de courrier et / ou de fret suivant les mentions figurant dans la licence ;

20.

Marchandises dangereuses : matières ou objets de nature à présenter un risque appréciable pour la santé, la sécurité ou les biens lorsqu'ils sont transportés par air ;

21.

Médecine aéronautique : branche de la médecine consacrée à l'étude des effets physiologiques et aux conséquences pathologiques sur l'homme d'un vol dans l'atmosphère terrestre, domaine de l'aéronautique, ainsi qu'aux facteurs qui influencent la sécurité, l'efficacité et le confort des membres d'équipage et des passagers;

22.

Membre d'équipage : personne chargée, par un exploitant, d'exercer des fonctions à bord d'un aéronef pendant le temps de vol ;

23.

Patrimoine aéronautique : ensemble des biens matériels et immatériels acquis ou réalisés par l'Etat dans le secteur de l'aéronautique civile ;

24.

Personnel navigant de cabine : membre d'équipage titulaire d'une licence, chargé par l'exploitant ou le pilote commandant de bord des tâches de sécurité des passagers, mais n'exerçant pas des fonctions de membre d'équipage de conduite ;

25.

Personnel navigant technique : membre d'équipage titulaire d'une licence, chargé d'exercer des fonctions essentielles à la conduite d'un aéronef pendant le temps de vol ;

26.

Programme national de sécurité : ensemble intégré de règlements et d'activités établis par un Etat pour gérer la sécurité de l'aviation civile ;

27.

Programme national de sûreté de l'aviation civile : mesures adoptées par l'Etat pour assurer la protection de l'aviation civile contre des actes d'intervention illicite ;

28.

Radar de surveillance : équipement radar utilisé pour déterminer la position d'un aéronef en distance et en azimut ;

29.

Radar primaire : dispositif radar utilisant des signaux radio réfléchis ;

30.

Radar primaire de surveillance : dispositif radar de surveillance utilisant des signaux radio réfléchis ;

31.

Radar secondaire de surveillance : dispositif radar de surveillance utilisant des émetteurs/récepteurs (interrogateurs) et des transpondeurs ;

32.

Sécurité : Etat dans lequel les risques liés aux activités aéronautiques sont réduis et maîtrisés à un niveau acceptable ;

33.

Service de la circulation aérienne : terme générique désignant, selon le cas, le service d'information de vol, le service d'alerte, le service consultatif de la circulation aérienne, le service de contrôle de la circulation aérienne, le contrôle régional, le contrôle d'approche ou le contrôle d'aérodrome ;

34.

Service de radionavigation aéronautique : service fournissant des informations de guidage ou des données de position au moyen d'une ou de plusieurs aides radio à la navigation pour assurer l'efficacité et la sécurité de l'exploitation des aéronefs ;

35.

Service de surveillance ATS : terme utilisé pour désigner un service fourni directement au moyen d'un système de surveillance ATS ;

36.

Service des télécommunications aéronautiques : service de télécommunications prévu à des fins en rapport avec l'aviation ;

37.

Service fixe aéronautique : service de télécommunications entre points fixes déterminés prévu essentiellement pour assurer la sécurité de la navigation aérienne, ainsi que la régularité, l'efficacité et l'économie d'exploitation des services aériens ;

38.

Service mobile aéronautique : service mobile entre stations aéronautiques et stations d'aéronefs, auquel les stations d'engin de sauvetage peuvent également participer. Les stations de radiobalise de localisation des sinistres peuvent également participer à ce service sur des fréquences de détresse et d'urgence désignées ;

39.

Substances psychoactives : alcool, opioïdes, cannabinoïdes, sédatifs et hypnotiques, cocaïne, autres psychostimulants, hallucinogènes et solvants volatils. Le café et le tabac sont exclus ;

40.

Sûreté : combinaison de mesures, ainsi que de moyens humains et matériels, visant à protéger l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite ;

41.

Surveillance dépendante automatique en mode diffusion : moyen par lequel des aéronefs, des véhicules d'aérodrome et d'autres objets peuvent automatiquement transmettre et/ou recevoir des données telles que des données d'identification, de position et autres, selon les besoins, sur une liaison de données fonctionnant en mode diffusion ;

42.

Système anticollision embarqué : système embarqué qui, au moyen des signaux du transpondeur de radar secondaire de surveillance et indépendamment des systèmes sol, renseigne le pilote sur les aéronefs dotés d'un transpondeur de radar secondaire de surveillance qui risquent d'entrer en conflit avec son aéronef ;

43.

Système de surveillance : terme générique désignant, selon le cas, la surveillance dépendante automatique en mode diffusion, le radar primaire de surveillance, le radar secondaire de surveillance ou tout autre système sol comparable qui permet d'identifier des aéronefs ;

44.

Travail aérien : activité aérienne au cours de laquelle un aéronef est utilisé pour des services spécialisés notamment l'agriculture, la construction, la photographie, la topographie, l'observation et la surveillance, les recherches et le sauvetage, la publicité aérienne

SECTION II

DU REGIME DES ASSURANCES

Art. 4 —  Tout aéronef engagé dans la circulation au dessus du territoire camerounais doit être assuré conformément à la réglementation en vigueur.