Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE II — DES SYNDICATS PROFESSIONNELS

CHAPITRE PREMIER — De l'objet des syndicats professionnels et de leur constitution.

 Art. 9.–   Tout syndicat en voie de création doit présenter sa demande d'enregistrement conformément aux dispositions de la présente loi dans un délai de trois mois à partir de la date de sa formation et est dissous sous dans un délai de trois mois à partir de la date du refus de son enregistrement notifié par le greffier de la révocation par ce dernier du certificat d'enregistrement conformément aux dispositions du présent chapitre.