Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE II — DES SYNDICATS PROFESSIONNELS

CHAPITRE III — Comptabilité

 Art. 19.–   Lorsque, de l'avis du greffier, tout relevé général fourni en application des dispositions des articles qui précèdent n'est pas satisfaisant parce qu'il ne lui permet pas de s'assurer de l'exactitude dudit relevé ou de toutes matines s'y rapportant, le greffier a la faculté d'exiger que les livres, comptes et tous autres documents pertinents lui soient remis en tout ou en partie pour examen, soit par lui-même, soit par un expert-comptable désigné par lui.