Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE II — DES SYNDICATS PROFESSIONNELS
CHAPITRE III — Comptabilité
Art. 19.– Lorsque, de l'avis du greffier, tout relevé général fourni en application des dispositions des articles qui précèdent n'est pas satisfaisant parce qu'il ne lui permet pas de s'assurer de l'exactitude dudit relevé ou de toutes matines s'y rapportant, le greffier a la faculté d'exiger que les livres, comptes et tous autres documents pertinents lui soient remis en tout ou en partie pour examen, soit par lui-même, soit par un expert-comptable désigné par lui.
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