Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE II — DES SYNDICATS PROFESSIONNELS

CHAPITRE IV — Dispositions diverses relatives aux syndicats.

 Art. 26.–   (1) Il est admis, sous les conditions précisées ci-après, qu'un employeur prélève directement sur le salaire acquis par un travailleur relevant de son autorité, le montant dos cotisations syndicales ordinaires dues par ce dernier, à charge d'en opérer le versement immédiat à l'organisation syndicale désignée par l'intéressé.

(2) Ce prélèvement des cotisations à la source n'est possible que :

a)

Si un accord à cet effet a été librement conclu entre l'employeur intéressé et le syndicat au profit duquel le prélèvement des cotisations sera opéré ;

b)

Si le travailleur e exprimé son accord à ce sujet par écrit un signant un formulaire agréé d'accord parties entre l'employeur et le syndicat, ou, s'il est illettré, en y apposant' les empreintes digitales ;

c)

Si le syndicat bénéficiaire s'engage à consacrer une proportion des revenus ainsi acquis à des œuvres de sécurité sociale au profit de sus membres. La quantité de la part consacrée à ces œuvres est fixée par arrêté du Ministre chargé des questions de travail et de prévoyance sociale pris sur proposition des syndicats intéressés. Le contrôle de l'application de ces dispositions est de la compétence du greffier des syndicats.

(3) Il est en outre stipulé que :

a)

L'accord donné par le travailleur peut être dénoncé par lui à tout moment, l'effet de cette dénonciation n'étant toutefois prie ce considération que pour le mois consécutif à sa date d'intervention;

b)

Cet accord est susceptible d'être prorogé par tacite reconduction, sauf toutefois si le montant de la cotisation subit une modification;

c)

Les frais occasionnés à l'employeur par le prélèvement des cotisations syndicales peuvent faire l'objet a un remboursement par le syndicat bénéficiaire suivant les modalités établies l'accord parties à ce sujet entre ce dernier et l'employeur.