Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE II — DES SYNDICATS PROFESSIONNELS

CHAPITRE V — Des unions de syndicats.

 Art. 27.–   (1) Les syndicats professionnels régulièrement constitués d'après les prescriptions du chapitre premier du présent titre, peuvent librement se concerter dans les mêmes buts que ceux exposés à l'article 3 de la présente loi.

(2) Ils peuvent se constituer en unions, sous quelque forme et quelque dénomination que ce soit, et ces unions doivent satisfaire aux stipulations des chapitres précédents du présent titre et plus particulièrement de celles de l'article 6.

(3) Leurs statuts doivent, en outre, déterminer les règles suivant lesquelles les syndicats adhérents sont représentés au conseil d'administration et dans les assemblées -générales.

(4) Ces unions jouissent de tous les droits et bénéficient de toutes les mesures de protection attribuées par la présente loi aux syndicats professionnels.

(5) Dans la limite des inscriptions budgétaires prévues à cet effet, ces unions peuvent obtenir la mise à leur disposition, à leur siège social, d'un local exclusivement destiné à l'exercice de leurs activités statutaires, sur leur demande et après avis du Conseil National du Travail et du Ministre chargé des questions de travail et de prévoyance sociale.