Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE PREMIER — Du contrat de travail individuel
Section I — Dispositions d'ensemble
Art. 29.– (1) Quel que soit le lieu de la conclusion du contrat et la résidence de l'une ou l'autre partie, tout contrat conclu pour être exécuté au Cameroun, est soumis aux dispositions de la présente loi.
(2) Il en est de marne en cas d'exécution partielle au Cameroun, d'un contrat initialement conclu sous l'empire d'une autre législation. Cette dernière disposition n'est cependant pas applicable aux travailleurs déplacés pour une mission temporaire, n'excédant pas six mois.
(3) L'existence du contrat est constatée, sous réserve des stipulations de l'article 31, dans los formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter. La prouve peut en être rapportée par tous moyens.
(4) Le contrat écrit est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement.
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