Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER — Du contrat de travail individuel

Section II — De la conclusion et de l'exécution du contrat.

 Art. 31.–   (1) Tout contrat de travail stipulant une durée déterminée supérieure à trois mois ou nécessitant l'installation d'un travailleur hors de sa résidence habituelle ou concernant un travailleurs de nationalité étrangère doit être, après visite médicale de ce dernier ayant pour but d'établir son aptitude physique à exercer l'activité prévue au contrat, constaté par écrit et visé par le Ministère chargé des questions de travail et de prévoyance sociale.

(2) La demande de visa incombe à l'employeur. Si le visa prévu au présent article est refus, le contrat est nul de plein droit.

(3) Si l'absence du visa est due au fait de l'employeur, le travailleur a le droit de faire constater la nullité du contrat et peut, s'il y a lieu, réclamer des dommages-intérêts.

(4) Si le Ministère charmé des questions de travail et de prévoyance sociale n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois immédiatement consécutif au dépôt de la demande de visa, ce dernier sera réputé avoir été accordé.