Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER — Du contrat de travail individuel

Section II — De la conclusion et de l'exécution du contrat.

 Art. 34.–   (1) Le règlement intérieur est établi par le chef d'entreprise sous réserve de la communication dont il est fait mention au troisième Paragraphe du présent article. Son contenu eut limité exclusivement aux règles relatives à l'organisation technique du travail, à la discipline et aux prescriptions concernent l'hygiène et la sécurité, nécessaires à la bonne marche de l'entreprise.

(2) Toutes les autres clauses qui viendraient à y figurer, notamment celles relatives à la rémunération, seront considérées comme nulles de plein droit, sous réserve des dispositions du quatrième paragraphe de l'article 75 de la présente loi.

(3) Avant de le mettre en vigueur, le chef d'entreprise doit communiquer le règlement intérieur aux délégués du personnel, s'il en existe, et à l'Inspecteur du Travail qui peut exiger le retrait ou la modification des dispositions qui seraient contraires aux lois et règlements en vigueur.

(4) Les modalités de communication, de dépôt et d'affichage du règlement intérieur, ainsi que le nombre de travailleurs de l'entreprise au-dessus duquel l'existence de ce règlement est obligatoire, sont fixés par arrêté du Ministre chargé des questions de travail et de prévoyance sociale pris après avis du Conseil National du Travail.