Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE V — CONDITIONS DU TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER — Durée du travail

 Art. 87.–   (1) Dans tous les établissements publics ou privés non agricoles la durée du travail ne peut excéder quarante heures par semaine.

(2) Dans toutes les entreprises agricoles ou assimilées les heures de travail sont basées sur 2.400 heures par an, dans la limite maximale de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine.

(3) Les prescriptions ci-dessus s'appliquent à tous les travailleurs quels ace scient leur âge et leur sexe et à tous les modes de rémunération.

(4) Des décrets pris après avis du conseil national du travail fixent las modalités d'application de la durée du travail par branche d'activité et déterminent les dérogations à la durée légale du travail, ainsi que les modalités d'exécution et de rémunération des heures supplémentaires donnant lieu à majoration.

(5) Des arrêtés du Ministre chargé des questions de travail Et de prévoyance sociale pris après avis du conseil national du travail fixent par branche d'activité et par profession, s'il y a lieu, les modalités particulières d'application de la durée du travail.