Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE V — CONDITIONS DU TRAVAIL
CHAPITRE III — Du travail dos femmes, des jeunes gens et des enfants.
Art. 91.– (1) Toute femme enceinte dont l'état e fait l'objet d'une constatation médicale peut rompre sen contrat sans préavis et sans avoir de ce fait à verser l'indemnité prévue à l'article 39. Cette rupture no peut en aucun cas donner lieu à des dommages-intérêts.
(2) Toute femme enceinte a droit à un congé de maternité qui commence obligatoirement quatre semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci. Ce congé peut être prolongé de six semaines en cas de maladie dûment constatée et résultant sait de la grossesse, soit des couches. Pendant la durée de ce congé l'employeur ne peut rompre le contrat de travail de l'intéressée.
(3) Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de repos peut être prolongée jusqu'à l'accomplissement des quatorze semaines de congé auxquelles la salariée a droit.
(4) Outre les diverses prestations prévues par la législation de protection sociale et familiale, la femme a droit, pendant le congé de maternité, à la charge de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, à une indemnité journalière égale au montant du salaire effectivement perçu au moment de la suspension du contrat de travail; elle conserve le droit aux prestations en nature.
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