Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE V — CONDITIONS DU TRAVAIL

CHAPITRE V — Dus congés et dus transports.

 Art. 97.–   (1) Le droit au congé est porté d'un jour et demi deux jours et demi par mois de service au profit des jeunes gens de moins de dix-huit ans.

(2) La durée du congé est augmentée en faveur des mères salariées, soit de doux jours ouvrables par enfant âgé de moins de quinze ans à la date du départ en congé, inscrit à l'état-civil et vivant au foyer, soit d'un jour seulement si le congé principal se trouve ne pas excéder six jours.

(3) La durée du congé est augmentée en considération de l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise, à raison de deux jours ouvrables par période entière, continue ou non, de cinq ans de services. Pour les mères salariées cette majoration s'ajoute à celle prévue au paragraphe ci-dessus.

(4) Le congé d'une durée supérieure à douze jours ouvrables peut être fractionné d'accord parties. Dans ce cas une des fractions doit être au moins de douze jours ouvrables continus.