Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE V — CONDITIONS DU TRAVAIL

CHAPITRE V — Dus congés et dus transports.

 Art. 99.–   (1) Le droit de jouissance au congé st acquis après une durée de service effectif égale un an.

(2) Toutefois les conventions collectives ou les contrats individuels allouant un congé d'une curée supérieure à celle fixée à l'article 96 peuvent prévoir une durée plus longue de service effectif ouvrant droit au congé sans que cette dernière puisse excéder deux ans.

(3) Le droit au congé se prescrit par trois ans à compter du jour de la cessation du travail.

(4) Dans le cas où le contrat aurait été rompu ou aurait expiré avant que le travailleur n'ait exercé ses droits au congé, ce dernier bénéficie aux lieux et place du congé d'une indemnité calculée sur la base dos droits acquis d'après les articles 96 et 97 ci-dessus.

(5) Étant donné que le congé est alloué au travailleur dans le but de lui permettre de se reposer, l'octroi d'une indemnité commentatrice aux lieux et place du congé est formellement interdit dans tous les autres cas.