Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE V — CONDITIONS DU TRAVAIL

CHAPITRE V — Dus congés et dus transports.

 Art. 100.–   L'employeur doit verser au travailleur, au plus tard le dernier jour précédant la date de départ en congé, une allocation dont les modalités de détermination sont fixées par décret Tris après avis du Conseil National du Travail.