Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE VI — HYGIENE ET SECURITE, SERVICES MEDICAUX DES ENTREPRISES.
CHAPITRE PREMIER — De l'Administration du Travail
Section I — Des obligations et prérogatives des inspecteurs du travail et de la prévoyance sociale.
Art. 117.– (1) Dans les établissements militaires employant de la main-œuvre civile, les attributions des inspecteurs du travail et de la prévoyance sociale en matière de contrôle de l'application de la législation et de la règlementation du travail pourront 'être confiées à des fonctionnaires ou officiers spécialement désignés à cet effet, chaque fois que l'intérêt de la défense nationale s'opposera à l'introduction dans ces établissements d'agents étrangers au service.
(2) Dans tous les cas, les personnes ainsi investies de ces fonctions de contrôle devront tenir l'inspecteur du travail et de la prévoyance sociale du ressort informé dans les moindres délais de leur action.
(3) Cette désignation est faite par décision du Président de la République sur proposition du Ministre phare des questions de travail et de prévoyance sociale après accord du Ministre des Forces Armées.
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