Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE VI — HYGIENE ET SECURITE, SERVICES MEDICAUX DES ENTREPRISES.

CHAPITRE PREMIER — De l'Administration du Travail

Section II — Du placement.

 Art. 119.–   (1) Toutes les opérations de placement relèvent de la seule compétence de l'administration du travail.

(2) Toutefois les syndicats professionnels visés au Titre II de la présente loi peuvent maintenir ou ouvrir des bureaux ou offices privés de placement, à condition d'avoir obtenu l'agrément du Ministre chargé des questions de travail et de prévoyance sociale.