Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE VIII — DES INSTITUTIONS PROFESSIONNELLES.

CHAPITRE I — Du Conseil National du Travail

 Art. 125.–   (1) Un Conseil National du Travail est institué auprès du Ministre chargé des questions de travail et de prévoyance sociale.

(2) Il a pour mission :

a)

D'étudier les problèmes concernant le travail, l'emploi des travailleurs, l'orientation, la formation professionnelle, le placement, les mouvements de main-d'œuvre, les migrations, l'amélioration de la condition matérielle des travailleurs, la prévoyance sociale ;

b)

D'émettre des avis et de formuler des propositions et résolutions sur la législation et la réglementation à intervenir en ces matières.

(3) Il est constitué au sein du Conseil National du Travail une commission permanente à laquelle le Conseil peut donner délégation pour formuler tous avis et propositions, pour examiner et étudier tous problèmes relevant de sa compétence.