Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE VIII — DES INSTITUTIONS PROFESSIONNELLES.
CHAPITRE I — Du Conseil National du Travail
Art. 125.– (1) Un Conseil National du Travail est institué auprès du Ministre chargé des questions de travail et de prévoyance sociale.
(2) Il a pour mission :
D'étudier les problèmes concernant le travail, l'emploi des travailleurs, l'orientation, la formation professionnelle, le placement, les mouvements de main-d'œuvre, les migrations, l'amélioration de la condition matérielle des travailleurs, la prévoyance sociale ;
D'émettre des avis et de formuler des propositions et résolutions sur la législation et la réglementation à intervenir en ces matières.
(3) Il est constitué au sein du Conseil National du Travail une commission permanente à laquelle le Conseil peut donner délégation pour formuler tous avis et propositions, pour examiner et étudier tous problèmes relevant de sa compétence.
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